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Cahier des charges des Appellations d’Origine Controlée Bourgogne et Vézelay

Crédits: Légifrance

 

Arrêté du 30 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne», homologué par le décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 

 

NOR: AGRT1725406A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/30/AGRT1725406A/jo/texte

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;
Vu les décrets n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 et n° 2013-83 du 24 janvier 2013 relatifs à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » ;
Vu la proposition du Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 15 juin 2017,
Arrêtent :

 

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Le chapitre 1er du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne », homologué par le décret du 22 novembre 2011 susvisé et modifié par le décret du 24 janvier 2013 susvisé, est modifié comme suit :
1° La référence à la dénomination géographique complémentaire « Vézelay » est supprimée au 2° du II et au b) du 1° du X ;
2° Les dispositions relatives à la dénomination géographique complémentaire « Vézelay » sont supprimées, dans le tableau du III, au c) du 1° du IV, au c) du 3° du IV, au b) du 1° du V, au a) du 1° du VI, au b) du 1° du VI, au d) du 1° du VI, au 2° du VII, au a) du 1° du VIII (deux fois), au a) du 2° du VIII (deux fois), au d) du 1° du IX, au h) du 1° du IX, au b) du 4° du IX et au a) du 2° du XII ;
3° A l’annexe citée au 2° du IV, les lignes relatives à la dénomination géographique complémentaire « Vézelay » sont supprimées ;
4° La dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or » est ajoutée au 2° du II, au b) du 3° du IV, au b) du 1° du X et au 2° du XII ;
5° Au III, le tableau est complété par la ligne suivante :

Dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or »

Vins tranquilles blancs ou rouges.

6° au b) du 1° du IV le tableau est complété par la ligne suivante :

« Côte d’Or »

– Dans le département de la Côte-d’Or :

Communes entières : Aloxe-Corton, Bligny-lès-Beaune, Brochon, Chassagne-Montrachet, Chenôve, Chorey-les-Beaune, Comblanchien, Corgoloin, Corpeau, Couchey, Fixin, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Ladoix-Serrigny, Marsannay-la-Côte, Morey-Saint-Denis, Puligny-Montrachet, Santenay, Vougeot.

Communes prises en partie : Auxey-Duresses, Beaune, Chambolle-Musigny, Dijon, Flagey-Echézeaux, Magny-lès-Villers, Meursault, Monthelie, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Premeaux-Prissey, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune, Volnay, Vosne-Romanée.

– Dans le département de Saône-et-Loire :

Communes prises en partie : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Remigny, Sampigny-lès-Maranges.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose, auprès des mairies des communes prises en partie, les documents graphiques établissant la limite de l’aire géographique approuvée lors de la séance du comité national compétent du 12 février 2015.

7° au VI :
a) du 1°, la dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or » est ajoutée avant « La Chapelle Notre-Dame » ;
Au d) du 1°, la phrase suivante est ajoutée : « – Pour la dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs, et à 9 000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges » ;
8° au 2° du VII, le tableau est complété par les les lignes suivantes :

Dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or »

Vins blancs

178

11 %

Vins rouges

180

10,5 %

9° Au d) du 1° du IX, le tableau est complété par les lignes suivantes :

Dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or »

Vins blancs

13,5 %

Vins rouges

13,2 %

10° à l’annexe citée au 2° du IV, des lignes relatives à la dénomination géographique complémentaire « Côte d’Or » sont ajoutées ;
11° au a) du 1° du IV, pour le département de Saône-et-Loire, les communes suivantes sont ajoutées : « La Chapelle-de-Guinchay », « Pruzilly », « Romanèche-Thorins », « Saint-Symphorien-d’Ancelles » ;
12° au c) du 1° du IV le tableau est remplacé par le tableau suivant :

DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE 

COMPLÉMENTAIRE

COMMUNES

« Hautes Côtes de Beaune »

– Dans le département de la Côte-d’Or

Communes entières : Baubigny, Bouze-lès-Beaune, Cormot-le-Grand, Echevronne, Fussey, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Nantoux, Nolay, La Rochepot, Vauchignon.

Communes prises en partie : Auxey-Duresses, Beaune, Magny-lès-Villers, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Pommard, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune, Volnay.

– Dans le département de Saône-et-Loire :

Communes entières : Change, Créot, Epertully, Paris-l’Hôpital.

Communes prises en partie : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose, auprès des mairies des communes prises en partie, les documents graphiques établissant la limite de l’aire géographique approuvée lors de la séance du comité national compétent du 12 février 2015.

« Hautes Côtes de Nuits »

Dans le département de la Côte-d’Or

Communes entières : Arcenant, Bévy, Chaux, Chevannes, Collonges-lès-Bévy, Curtil-Vergy, L’Etang-Vergy, Marey-lès-Fussey, Messanges, Meuilley, Reulle-Vergy, Segrois, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye.

Communes prises en partie : Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Magny-lès-Villers, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Vosne-Romanée.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose, auprès des mairies des communes prises en partie, les documents graphiques établissant la limite de l’aire géographique approuvée lors de la séance du comité national compétent du 12 février 2015.

13° au point 1° du XI, les dispositions suivantes sont insérées :
« c) Sur les communes suivantes du département de Côte d’Or : Auxey-Duresses, Beaune, Magny-lès-Villers, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Pommard, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune, Volnay, et sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges, les parcelles plantées en vignes à la date de publication du présent cahier des charges, exclues de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de Beaune » par décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 12 février 2015, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de Beaune », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions fixées, par le présent cahier des charges, pour cette dénomination géographique complémentaire.
d) Sur les communes suivantes du département de Côte d’Or : Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Magny-lès-Villers, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Vosne-Romanée, les parcelles plantées en vignes à la date de publication du présent cahier des charges, exclues de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de Nuits », par décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 12 février 2015, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Hautes Côtes de Nuits », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions fixées, par le présent cahier des charges, pour cette dénomination géographique complémentaire. » ;
14° au b) et au c) du 3° du IV les mots « ou parties de communes » sont insérés entre « non comprises les communes » et « dont le territoire constitue » ;
15° au a) du 1° du VIII, les dispositions relatives à la dénomination géographique complémentaire « Côtes du Couchois » sont supprimées (deux fois).

 

Article 2

 

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-402e0950-8c84-4c10-91c8-75c2476dda97 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2017.

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz

 

 

Crédits: Légifrance

 

Arrêté du 30 octobre 2017 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Vézelay » 

 

NOR: AGRT1725407A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/30/AGRT1725407A/jo/texte

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu le code de la consommation ; Vu le code des douanes ; Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ; Vu la proposition du comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 3 mai 2017, Arrêtent :

 

Article 1

 

Le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Vézelay » est homologué.

 

Article 2

 

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-44689656-b883-4ec2-81d5-be59a9fe0478 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2017.

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, H. Durand

Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le sous-directeur, J.-L. Gérard

Le ministre de l’action et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz